Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
25. Tout émetteur ou participant qui désire céder des droits d’émission à un autre émetteur ou participant doit, selon la procédure établie à l’article 26, transmettre au ministre une demande de transaction comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro de compte général du cédant;
2°  le numéro de compte général du cessionnaire;
3°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront cédés;
4°  le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, leur millésime, ainsi que la méthode utilisée pour la détermination de ce prix;
5°  le type d’entente portant sur la transaction de droits d’émission, la date de sa conclusion et la date de la transaction;
6°  le cas échéant, toute autre transaction ou tout autre produit faisant l’objet de l’entente, sa description et le nom et les coordonnées des autres parties impliquées.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un émetteur ou un participant n’est pas tenu de divulguer le prix de vente des droits d’émission lorsque la transaction a lieu entre des entités liées ou lors d’une vente liée.
D. 1297-2011, a. 25; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 6; D. 902-2014, a. 20; D. 1125-2017, a. 26.
25. Tout émetteur ou participant qui désire céder des droits d’émission à un autre émetteur ou participant doit, selon la procédure établie à l’article 26, transmettre au ministre une demande de transaction comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro de compte général du cédant;
2°  le numéro de compte général du cessionnaire;
3°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront cédés;
4°  le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, leur millésime, ainsi que la méthode utilisée pour la détermination de ce prix;
5°  le type d’entente portant sur la transaction de droits d’émission, la date de sa conclusion et la date de la transaction;
6°  le cas échéant, toute autre transaction ou tout autre produit faisant l’objet de l’entente, sa description et le nom et les coordonnées des autres parties impliquées.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un émetteur ou un participant n’est pas tenu de divulguer le prix de vente des droits d’émission lorsque la transaction a lieu entre des entités liées.
D. 1297-2011, a. 25; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 6; D. 902-2014, a. 20.
25. Tout émetteur ou participant qui désire céder des droits d’émission à un autre émetteur ou participant doit, selon la procédure établie à l’article 26, transmettre au ministre une demande de transaction comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro de compte général du cédant;
2°  le numéro de compte général du cessionnaire;
3°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront cédés;
4°  le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, leur millésime;
5°  la date de la conclusion de l’entente portant sur la transaction des droits d’émission.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un émetteur ou un participant n’est pas tenu de divulguer le prix de vente des droits d’émission lorsque la transaction a lieu entre des entités liées.
D. 1297-2011, a. 25; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 6.
25. Tout émetteur ou participant qui désire céder des droits d’émission à un autre émetteur ou participant doit, selon la procédure établie à l’article 26, transmettre au ministre une demande de transaction comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro de compte général du cédant;
2°  le numéro de compte général du cessionnaire;
3°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime et le numéro de série des droits d’émission qui seront cédés;
4°  le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, leur millésime;
5°  la date de la conclusion de l’entente portant sur la transaction des droits d’émission.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un émetteur ou un participant n’est pas tenu de divulguer le prix de vente des droits d’émission lorsque la transaction a lieu entre des entités liées.
D. 1297-2011, a. 25; D. 1184-2012, a. 18.
25. Dans les 3 jours ouvrables de la conclusion d’une entente portant sur une transaction de droits d’émission, l’émetteur ou le participant qui désire céder des droits d’émission doit transmettre au ministre un avis de transaction comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du cédant, du cessionnaire et, le cas échéant, de leur représentant de comptes;
2°  les numéros d’identification et de compte général du cédant et du cessionnaire;
3°  la quantité et le type de droits d’émission à transférer et, le cas échéant, leur identification par numéro de série;
4°  le prix de vente de chaque type de droit d’émission à transférer ainsi que le prix total de la transaction;
5°  s’il est souhaité que la transaction prenne effet plus de 7 jours ouvrables suivant la transmission de l’avis, la date prévue pour la transaction;
6°  la déclaration prévue à la Partie III de l’annexe B, signée par le représentant de comptes ou l’agent de saisie électronique.
Une copie de l’avis de transaction est également transmise au cessionnaire qui doit le confirmer au ministre dans les 2 jours ouvrables afin que la transaction puisse être inscrite au système.
D. 1297-2011, a. 25.